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2203779 Généré par l'IA

Syndicate Fee Seizure Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim challenging an administrative third-party seizure for the collection of fees owed to a public intercommunal syndicate for household waste management, reasoning that the fees, established under relevant community finance provisions, fund a public industrial and commercial service. Consequently, disputes arising from the relationship between such a service and its user are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Fee Seizure Jurisdiction Dispute: Consequently, disputes arising from the relationship between such a service and its user are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae perception d'émoluments différend commercial saisie de fonds prétention de tiers finances publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The decision rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judicial formation to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales

This provision is cited in the reasoning leading to the determination that the service in question has the nature of a public industrial and commercial service, justifying the finding of judicial jurisdiction (though not explicitly cited in the final order, it is part of the basis for the procedural decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 1er octobre 2021 par la trésorerie de Châteauneuf-sur-Loire pour le recouvrement de sommes dues au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de Mme B porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de Mme B, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 18 novembre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.