Petitioner Fails to Regularize Manifestly Inadmissible Annulment Request of Hunting Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from January 3, 2020, prohibiting them from hunting, but failed to submit the challenged decision or justify their inability to do so, even after being formally requested by the court to regularize the filing within a specified timeframe. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the provision of the Administrative Justice Code allowing presidents to dismiss requests that are manifestly inadmissible when the applicant has not regularized them after being prompted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée; Petitioner Fails to Regularize Manifestly Inadmissible Annulment Request of Hunting Ban: Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the provision of the Administrative Justice Code allowing presidents to dismiss requests that are manifestly inadmissible when the applicant has not regularized them after being prompted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final disposition.
This article provided the legal basis cited in the reasoning to reject the manifestly inadmissible petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Eure lui aurait interdit de chasser.
Par une lettre en date du 26 septembre 2022, le tribunal a invité M. A à produire la décision attaquée, dans un délai de quinze jours.
M. B A a versé des pièces au dossier enregistrées le 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2022, mise à disposition le même jour sous l'application télérecours et qui a été lue le 27 septembre suivant, M. A n'a pas produit la décision qu'il conteste ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 7 avril 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2203778