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2203778 Généré par l'IA

Claimant v. Local Government Agents' Pension Fund: Annulment of Pension Revision Refusal

Numéro de cause 2203778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a national local government agents' pension fund decision from March 15, 2022, which rejected her request to revise her retirement pension, presenting details of her professional career and its impact on her health or family life. The court dismissed the request via an order, reasoning that, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, the claimant failed to articulate any legally operative grounds to contest the legality of the challenged decision before the deadline for administrative appeal expired, thus making the request subject to rejection as lacking manifestly well-founded supporting facts or necessary precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Local Government Agents' Pension Fund: Annulment of Pension Revision Refusal: The court dismissed the request via an order, reasoning that, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, the claimant failed to articulate any legally operative grounds to contest the legality of the challenged decision before the deadline for administrative appeal expired, thus making the request subject to rejection as lacking manifestly well-founded supporting facts or necessary precision.

Mots-clés

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révision de la rente fonds de pension mise à la retraite motifs de révision cyberadministration institution de prévoyance de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 15 mars 2022 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 15 mars 2022 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite, Mme A décrit son parcours professionnel et fait valoir ses répercussions en termes de santé ou de vie familiale mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrtive.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Montpellier le 14 septembre 2022.

Le président,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

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