Legislator Jurisprudence & Législation
2203778 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order: Violation of Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2203778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person subject to a prefectural order to leave French territory immediately, which included a one-year re-entry ban, sought an urgent order for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, arguing the expulsion was a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to their long residence in the territory and established family ties, including two children born in the territory to a legally resident partner. The court found the condition of urgency was met because the individual faced immediate removal, and based on evidence of residence since 2014 and having children with a resident partner, determined the expulsion order constituted a disproportionate interference with their right to private life; consequently, the court ordered the immediate suspension of the removal order and mandated the prefect to issue a provisional residence permit, along with awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order: Violation of Right to Private and Family Life: 521-2 of the Code of Administrative Justice, arguing the expulsion was a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to their long residence in the territory and established family ties, including two children born in the territory to a legally resident partner. The court found the condition of urgency was met because the individual faced immediate removal, and based on evidence of residence since 2014 and having children with a resident partner, determined the expulsion order constituted a disproportionate interference with their right to private life; consequently, the court ordered the immediate suspension of the removal order and mandated the prefect to issue a provisional residence permit, along with awarding legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit d'enlèvement suspension provisoire autorisation familiale frais administratifs interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article establishes the jurisdiction and conditions (urgency) for the summary judge (juge des référés) to order measures, which justifies the orders issued.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive section for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné M.
Article 1er
The court explicitly orders the suspension of the effects of the prefectural order in its dispositive section.
Article 2
The court explicitly orders the Préfet of Mayotte to issue a provisional residence permit in its dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the suspension of the effects of the prefectural order in its dispositive section.

Article 2

The court explicitly orders the Préfet of Mayotte to issue a provisional residence permit in its dispositive section.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article, concerning the right to respect for private and family life, is the substantive basis used to justify the suspension and the order to issue a provisional residence permit (as detailed in considerant 5 and 6).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction and conditions (urgency) for the summary judge (juge des référés) to order measures, which justifies the orders issued.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive section for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 6 août 2022 à 10h40 (heure locale), Mme D F B, représenté A Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets l'arrêté n° 18099/2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il vit à Mayotte depuis plusieurs années en compagnie de sa famille ;

- la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir, car c'est sur son fondement qu'il a été placé en centre de rétention administrative ;

- la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

A un mémoire en défense enregistré le 6 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté A le cabinet centaure, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né.

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est inopérant, car il ne concerne pas une liberté fondamentale ;

- le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et venir est inopérant, car l'étranger en situation irrégulière n'a pas un droit absolu d'aller et venir ;

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, A les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, de la réalité d'attaches personnelles et familiales et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou universitaire ;

- elle ne méconnait pas davantage l'intérêt supérieur des enfants du requérant, dès lors qu'il ne justifie pas de la réalité de sa contribution à leur éducation et leur entretien ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 août 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, entendu les observations de la requérante ;

Considérant ce qui suit :

1. A arrêté n° 18099/2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D F B, ressortissante comorienne née le 2 janvier 2004, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prise à son encontre ;

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que la requérante est mère de 2 enfants nés à Mayotte en juillet 2019 et mai 2022 de son union avec M. E D, compatriote en situation régulière, qui a déjà reconnu son premier enfant et qui va prochainement reconnaitre le second. A ailleurs, à l'audience, elle soutient de manière détaillée et probante qu'elle réside à Mayotte depuis 2014 en compagnie de 4 sœurs en situation régulière. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à ses liens familiaux, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour.

7. L'Etat versera au requérant une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral n° 18099/2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme D F B de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte dé délivrer à une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 août 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,