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2203777 Généré par l'IA

Communal President Decision Annulment Dismissed for Lack of Grounds and Untimely Filing

Numéro de cause 2203777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by a communal president dated April 25, 2022, which terminated the payment of an incremental index bonus the individual was receiving, alleging only that they had been involuntarily transferred to a different position. The court dismissed the request as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the petition failed to set out any grounds or arguments of fact or law to support the challenge, and the statutory time limit for regularization had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du code de justice administrative; Communal President Decision Annulment Dismissed for Lack of Grounds and Untimely Filing: The court dismissed the request as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the petition failed to set out any grounds or arguments of fact or law to support the challenge, and the statutory time limit for regularization had expired.

Mots-clés

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dépôt tardif retrait de l'annulation recours contre des décisions administratives motifs légaux retrait de la demande révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

l'article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the request lacked a statement of facts and grounds, rendering it inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du président de la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises du 25 avril 2022 mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. A, qui conteste la décision du président de la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises du 25 avril 2022 mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire dont il était auparavant bénéficiaire, se borne à indiquer qu'il a été muté d'office sur un emploi autre que celui qui lui était antérieurement attribué et ne soulève aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa requête. Celle-ci est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,