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2203776 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Case Seeking Annulment of Advisory Visit Report and Letter

Numéro de cause 2203776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the academy rector to remove a March 2021 advisory visit report and a June 2022 letter from their individual file, and to order the reconstitution of that file, along with an award of legal costs. However, the petitioner subsequently submitted a filing declaring an unqualified and final withdrawal of their entire request. Therefore, the court, relying on the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to note withdrawals via order, formally accepted the petitioner's withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Case Seeking Annulment of Advisory Visit Report and Letter: However, the petitioner subsequently submitted a filing declaring an unqualified and final withdrawal of their entire request. Therefore, the court, relying on the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to note withdrawals via order, formally accepted the petitioner's withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs pouvoir d'appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis allowing the President of the judgment panel to record the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie d'Orléans-Tours née le 21 août 2022 refusant de procéder à l'effacement du rapport de visite-conseil du 23 mars 2021 de son dossier individuel, de reconstituer ce dossier, et de ne pas y intégrer son courrier du 17 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de procéder à l'effacement du rapport de visite-conseil du 23 mars 2021 et du courrier du 17 juin 2022 de son dossier individuel et de reconstituer ce dossier dans sa nouvelle composition, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours

Fait à Orléans, le 20 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.