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2203776 Généré par l'IA

Bangladeshi Cook Residence Permit Rejection Suspension Dismissed

Numéro de cause 2203776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Bangladeshi national, employed under an indefinite contract as a cook since late 2019, sought the suspension of an implicit administrative rejection of his "salaried" residence permit application filed in November 2020, along with a request for an interim residence permit and work authorization. The court dismissed the request for suspension as inadmissible because the prefect had favorably responded to the applicant by issuing a residence permit valid until May 2023 on June 30, 2022, which was after the applicant had filed the suspension request on June 21, 2022, meaning the challenged implicit rejection no longer existed when the summary proceedings were initiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Bangladeshi Cook Residence Permit Rejection Suspension Dismissed: M. A, ressortissant Bangladais, est entré en France le 10 juillet 2015 afin de demander l'asile, qui lui a été refusé. Depuis le 1er novembre 2019, il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que cuisinier. Par suite, le 4 novembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Un rejet implicite est né de l'absence de réponse de la part du préfet, et le requérant a procédé à une demande de communication de motifs. Suite au silence du préfet, l'intéressé, par la présente requête, demande au juge de suspendre la décision implicite de rejet contre sa demande de titre de séjour.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrat de droit administratif suspension de la naturalisation statut professionnel retrait de l'autorisation délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l'Isère par laquelle il rejette implicitement sa demande de titre de séjour déposée le 4 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le temps de l'examen par le tribunal administratif de sa requête en annulation dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère une somme de 1000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2203775 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant Bangladais, est entré en France le 10 juillet 2015 afin de demander l'asile, qui lui a été refusé. Depuis le 1er novembre 2019, il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que cuisinier. Par suite, le 4 novembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Un rejet implicite est né de l'absence de réponse de la part du préfet, et le requérant a procédé à une demande de communication de motifs. Suite au silence du préfet, l'intéressé, par la présente requête, demande au juge de suspendre la décision implicite de rejet contre sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé ses requêtes en annulation et en suspension le 21 juin 2022, contre une décision implicite de rejet d'une demande de titre. Or, le préfet de l'Isère lui a répondu favorablement le 30 juin 2022 en lui délivrant un titre de séjour valable jusqu'au 31 mai 2023. Par suite, la décision implicite de rejet n'existant pas lors de l'enregistrement de sa requête, les conclusions à fin de suspension sont dès lors irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, et cela en toutes ses demandes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 juillet 2022

Le juge des référés,

P. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.