Legislator Jurisprudence & Législation
2203775 Généré par l'IA

Residence Permit Grant Rendered Appeal Moot and Costs Denied

Numéro de cause 2203775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the prefect's implicit refusal to grant a residence permit, requesting an order to issue the permit or, alternatively, a provisional stay with work authorization, along with costs. Subsequently, the prefect issued a residence permit valid from June 1, 2022, to May 31, 2023, which rendered the applicant's claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the main requests concerning the permit issuance and rejected the request for the administrative authority to cover the applicant's legal costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Grant Rendered Appeal Moot and Costs Denied: Subsequently, the prefect issued a residence permit valid from June 1, 2022, to May 31, 2023, which rendered the applicant's claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the main requests concerning the permit issuance and rejected the request for the administrative authority to cover the applicant's legal costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure en annulation suspension de la procédure frais administratifs retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to establish its competence to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's conclusions seeking costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère par laquelle il rejette implicitement sa demande de titre de séjour déposée le 4 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l'Isère justifie de la fabrication d'un titre de séjour valable du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 30 juin 2022, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A en lui délivrant un titre de séjour valable du 1er juin 2022 jusqu'au 31 mai 2023. Cette décision doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.