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2203775 Généré par l'IA

Harki Compensation Claim Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2203775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the National Office for Veterans and War Victims granting only 13,000 euros under the law recognizing the nation's debt to Harkis, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the petition failed to set forth any legal grounds or means to support the claim for annulment. The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request, as it did not meet the requirements for stating facts, grounds, and conclusions necessary for judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Harki Compensation Claim Dismissed for Inadmissibility: The court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request, as it did not meet the requirements for stating facts, grounds, and conclusions necessary for judicial review.

Mots-clés

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victime de guerre contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative autorisation de procéder absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the operative final order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) ne lui a accordé que la somme de 13 000 euros au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de Nation envers les Harkis.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ", et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. M. A n'assortit d'aucun moyen sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) ne lui accordé que la somme de 13 000 euros au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en tant qu'elle est irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 3 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande au ministre des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 août 2022.

La greffière,

C. Touzet