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2203773 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Prison Visitation Suspension

Numéro de cause 2203773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the prison administration suspending her visitation permit for six months to see an inmate; however, after the court invited the petitioner by mail, made available electronically via the mandated service on January 24, 2024, to expressly confirm the maintenance of her claims, and informed her of the consequence of default, no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn her request pursuant to relevant administrative justice code provisions and to formally record this withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Prison Visitation Suspension: La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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administration pénitentiaire délai de suspension fiction de retrait carence administrative suspension de l'expulsion retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the application by Mme C be recorded (given act).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general power under which the administrative judge can record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'administration pénitentiaire a suspendu pour une durée de six mois le permis de visite dont elle bénéficiait pour rencontrer M. B à la maison d'arrêt de Rouen.

Mme C a été invitée par courrier du 24 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. Au vu de l'état du dossier, Mme C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 24 janvier 2024, mis à disposition de celle-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 29 janvier suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 5 mars 2024

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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