Legislator Jurisprudence & Législation
2203773 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Municipal Decision on Mast Construction

Numéro de cause 2203773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies filed a request seeking the annulment of a municipal decision that opposed their prior declaration for the construction of a 30-meter lattice mast and a technical area, and asked the court to compel the mayor to re-examine the declaration, but subsequently, the companies formally and purely withdrew their entire request, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim, as there was no legal obstacle to accepting the simple discontinuance of the proceedings initiated by the applicants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request for Municipal Decision on Mast Construction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation retrait de la requête entreprises de construction approbation du règlement révocation de l'autorisation d'établissement absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance to acknowledge a withdrawal (désistement).

Article 1er

The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de Ploufragan s'est opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d'un pylône treillis de 30 mètres et la réalisation d'une zone technique sur un terrain situé rue de l'Echaussé ;

2°) d'enjoindre au maire de Ploufragan ou aux services compétents d'instruire une nouvelle fois la déclaration préalable et de statuer sur celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ploufragan le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Ploufragan, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Ploufragan déclare accepter le désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom représentante unique des requérantes et à la commune de Ploufragan.

Fait à Rennes, le 7 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.