Legislator Jurisprudence & Législation
2203773 Généré par l'IA

Urban Planning Certificate Review Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2203773
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request for review with the administrative judge concerning a negative urban planning certificate issued by the mayor, which rejected their plan to subdivide a property into four buildable lots. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that it is not the role of the administrative judge to substitute their judgment for that of the administration by ruling on an administrative appeal (such as a grace or hierarchical appeal) filed by a private party against an administrative decision, as such matters fall outside the court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Urban Planning Certificate Review Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that it is not the role of the administrative judge to substitute their judgment for that of the administration by ruling on an administrative appeal (such as a grace or hierarchical appeal) filed by a private party against an administrative decision, as such matters fall outside the court's jurisdiction.

Mots-clés

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urbanisme recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif qualité pour recourir contre permis contrôle de la procédure décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The applicant's request was declared manifestly inadmissible and could be rejected by order based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A B sollicite le réexamen de la demande de certificat d'urbanisme qu'elle a déposée le 6 avril 2022 en vue de la division en quatre lots constructibles d'un terrain sis 7 route Es Bartens à Landorthe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 6 avril 2022 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la division en quatre lots constructibles d'un terrain sis 7 route Es Bartens à Landorthe et que, par un arrêté du 27 mai 2022, le maire de Landorthe lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif lui indiquant que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. Par la présente requête, qui est adressée à la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, Mme B sollicite le réexamen de sa demande de certificat d'urbanisme. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse le 9 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2203773