Jurisdictional Challenge to Refusal of Mobility Inclusion Card Invalidity Mention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the departmental council president's decision refusing to grant a mobility inclusion card with an "invalidity" mention following a mandatory prior administrative appeal. The court dismissed the petition because, according to the Social Security Code, disputes concerning the departmental council's decisions regarding the "invalidity" mention on such cards fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge to Refusal of Mobility Inclusion Card Invalidity Mention: The court dismissed the petition because, according to the Social Security Code, disputes concerning the departmental council's decisions regarding the "invalidity" mention on such cards fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article of the operative part, which executes the finding of incompetence.
Cited as the procedural basis allowing the president of the judgment chamber to reject the claim by order.
Cited to establish that the dispute concerns social security matters falling under judicial jurisdiction.
Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning social security matters, including those related to the 'invalidité' mention.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion mention " invalidité ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à " l'irrecevabilité " de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours, de sorte que la requête de Mme B doit être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 août 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203772