Legislator Jurisprudence & Législation
2203771 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge After Explicit Refusal

Numéro de cause 2203771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their application for a residency permit as a sick foreigner and requested an order compelling the prefect to issue the permit, along with damages. Subsequently, the petitioner's counsel notified the court that an explicit refusal decision had been issued, rendering the initial request moot and effectively constituting a withdrawal of the application. The court, citing provisions allowing the president of a judicial panel to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge After Explicit Refusal: Subsequently, the petitioner's counsel notified the court that an explicit refusal decision had been issued, rendering the initial request moot and effectively constituting a withdrawal of the application. The court, citing provisions allowing the president of a judicial panel to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure d'entrée qualité pour recourir contre permis autorisation dérogatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the request ('désistement de la requête').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis empowering the president of the chamber to give formal notice of a withdrawal ('Donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, M. B, représenté par Me Idourah puis par Me Couderc demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 21 octobre 2024, Me Couderc conclut au non-lieu à statuer, une décision explicite de refus de délivrance de titre de séjour étant intervenue.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ( ) ".

2. Dans son courrier du 17 octobre 2024, le conseil de M. B indique qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors qu'avant même la saisine du tribunal contre un rejet implicite le préfet avait notifié à son client un rejet explicite, devenu définitif. Ce faisant, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête, par ailleurs manifestement irrecevable. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.