Jurisdictional Dispute Over Family Allowance Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision by the family allowance fund to refuse the remission of an overpayment debt of over 10,000 euros related to family benefits. The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, including family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as defined by the Social Security Code, and not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as inadmissible before it and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Family Allowance Debt Remission: The court reasoned that disputes concerning the application of social security legislation, including family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as defined by the Social Security Code, and not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the request as inadmissible before it and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the transmission of the case file to the competent judicial court because the administrative jurisdiction declined jurisdiction.
Cited to indicate the legal basis for the designated council member to sign the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A B conteste la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise d'une dette d'un montant de 10 437,50 euros correspondant à un indu de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; () ". Les prestations familiales comprennent, en vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales, le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire, et relèvent, en application des dispositions précitées, de la législation de la sécurité sociale.
3. La requête de Mme B est dirigée contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise d'une dette de prestations familiales (allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire) d'un montant de 10 437,50 euros. Cette décision se rattache, en vertu des dispositions précitées, au contentieux général de la sécurité sociale et relève, en conséquence, de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Nancy.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Nancy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.