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2203769 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2203769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectoral order dated June 22, 2022, which mandated the surrender of all firearms, prohibited future acquisition or possession of weapons, and revoked their clay pigeon shooting license. Following the litigant being invited via electronic means on June 20, 2024, to expressly confirm the maintenance of their application, and given the relevant procedural rules stipulating that failure to confirm within the specified one-month period implies withdrawal, the court ruled that since no confirmation was received, the litigant was deemed to have withdrawn their entire request, leading to an order formally noting the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Following the litigant being invited via electronic means on June 20, 2024, to expressly confirm the maintenance of their application, and given the relevant procedural rules stipulating that failure to confirm within the specified one-month period implies withdrawal, the court ruled that since no confirmation was received, the litigant was deemed to have withdrawn their entire request, leading to an order formally noting the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait décisions incidentes expulsion préfectorale annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

This order formally records the withdrawal of the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue the order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant is deemed to have withdrawn their request due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le

5 septembre 2022, non communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de sa licence de ball trap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 20 juin 2024, M. B a été invité, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par

ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. / () ".

4. M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 20 juin 2024 communiqué par le biais de l'application Télérecours citoyen. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220376900