Legislator Jurisprudence & Législation
2203769 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Request Regarding Building Permit Withdrawal Dismissed

Numéro de cause 2203769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a municipal decision from June 2022 that withdrew a building permit issued in March 2022, arguing the project within a leisure residential park complied with the park's authorization decree and that other constructions proceeded similarly without issue. The court dismissed the request by ordinance, determining that the grounds cited by the requester—concerning compliance with the park decree, environmental impact, and the history of unrejected construction requests on other lots—were inoperative or manifestly unsupported by relevant facts to contest the withdrawal based on the project's alleged non-conformity with the planning code's requirement for urbanization extension in continuity with existing built-up areas in coastal communes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Request Regarding Building Permit Withdrawal Dismissed: The court dismissed the request by ordinance, determining that the grounds cited by the requester—concerning compliance with the park decree, environmental impact, and the history of unrejected construction requests on other lots—were inoperative or manifestly unsupported by relevant facts to contest the withdrawal based on the project's alleged non-conformity with the planning code's requirement for urbanization extension in continuity with existing built-up areas in coastal communes.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union agglomération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court based its decision to dismiss the request on the finding that the arguments raised only presented inoperative means or facts manifestly incapable of supporting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de Soulac-sur-Mer a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 21 mars 2022.

Il fait valoir que le projet est situé dans un parc résidentiel de loisirs et qu'il respecte l'arrêté autorisant l'aménagement de ce parc, qu'il ne peut donc être regardé comme portant atteinte à l'environnement ou aux paysages, que presque tous les lots ont été construits ou agrandis sans que les demandes d'autorisation d'urbanisme soient rejetées, et que d'ailleurs un nouveau chalet est en cours de construction et un autre le sera bientôt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Soulac-sur-Mer a procédé au retrait du permis de construire qui avait été délivré le 21 mars 2022 à M. B au motif que le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, selon lequel, dans les communes littorales, " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ".

3. M. B, en faisant valoir que le projet respecte l'arrêté autorisant l'aménagement du parc résidentiel de loisirs dans lequel il est situé, qu'il ne peut donc être regardé comme portant atteinte à l'environnement ou aux paysages, que presque tous les lots ont été construits ou agrandis sans que les demandes d'autorisation d'urbanisme soient rejetées, et qu'un nouveau chalet est en cours de construction, ne soulève que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux le 23 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière