Case Concerning Withdrawal of Appeal Against Prefecture Order for Removal and Circulation Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order mandating their removal to Italian authorities and imposing a one-year circulation ban in French territory. The court, referencing the administrative justice code articles R. 222-1 and R. 612-5-1, noted that after inviting the applicant via registered mail to confirm the maintenance of their claims—an invitation returned as "Recipient unknown"—no express confirmation was received within the stipulated one-month deadline, leading the court to deem the applicant as having withdrawn their entire request and thus ordering that the non-confirmed withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Withdrawal of Appeal Against Prefecture Order for Removal and Circulation Ban: The court, referencing the administrative justice code articles R. 222-1 and R. 612-5-1, noted that after inviting the applicant via registered mail to confirm the maintenance of their claims—an invitation returned as "Recipient unknown"—no express confirmation was received within the stipulated one-month deadline, leading the court to deem the applicant as having withdrawn their entire request and thus ordering that the non-confirmed withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the implicit withdrawal of the claim (désistement d'office) as the main order.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to grant formal acknowledgment of withdrawal by order.
Cited as the procedural rule under which the applicant was deemed to have withdrawn their conclusions after failing to confirm maintenance of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de l'avocat désigné pour le représenter, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête de M. B.
Par un courrier du 8 février 2024, adressé par le tribunal en lettre recommandée avec avis de réception, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retournée à l'expéditeur le 15 février suivant, revêtue de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", M. A B, ressortissant tunisien, né le 9 mai 1972, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.