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2203768 Généré par l'IA

Hospital File Release Dispute: Jurisdictional Transfer to Limoges Tribunal

Numéro de cause 2203768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a university hospital to release her entire medical file under an emergency proceeding, based on alleged damages from a 1992 surgery, while also seeking costs. The administrative tribunal ruled that because the claimed wrongful act originated with the hospital located within the jurisdiction of Limoges, the territorial competence for such actions, including this request for file disclosure tied to potential liability, lay with the Administrative Tribunal of Limoges, necessitating the dismissal of the case before the Montpellier court pursuant to rules governing jurisdictional transfer and dismissal for emergency rulings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-8-1 du même code; Hospital File Release Dispute: Jurisdictional Transfer to Limoges Tribunal: The administrative tribunal ruled that because the claimed wrongful act originated with the hospital located within the jurisdiction of Limoges, the territorial competence for such actions, including this request for file disclosure tied to potential liability, lay with the Administrative Tribunal of Limoges, necessitating the dismissal of the case before the Montpellier court pursuant to rules governing jurisdictional transfer and dismissal for emergency rulings.

Mots-clés

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dossier médical responsabilité de l'hôpital universitaire action en responsabilité licenciement administratif compétence territoriale transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article R. 522-8-1 du même code

This procedural rule dictates that the judge of summary proceedings must reject the conclusions by ordinance when declining competence, which the court did by rejecting the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Limoges de lui communiquer son entier dossier médical dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces jointes aux dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lors que le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". En outre, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Limoges : () Haute-Vienne () ".

3. Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Limoges de lui communiquer son entier dossier médical afin d'exercer ses droits et d'engager la responsabilité du centre hospitalier pour obtenir reparation des prejudices qu'elle a subis lors d'une operation chirurgicale intervenue en 1992. Le fait générateur du dommage motivant la demande de Mme B tendant à la communication de son dossier médical étant imputable au centre hospitalier de Limoges, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 22 juillet 202 La juge des référés,

Sabine Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 juillet 202La greffière,

A. Lacaze

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