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2203767 Généré par l'IA

Mootness of Housing Petition After Allocation

Numéro de cause 2203767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the prefect to provide housing, asserting priority status due to an unresolved application since April 2021 based on overcrowding, disability, and prolonged waiting. The prefect subsequently informed the court that the applicant had been successfully allocated a suitable social housing unit, with the lease beginning in August 2022, which the applicant did not contest upon notification. Therefore, the court ruled that since the relief sought had been granted, the request was rendered moot, and there was no longer a need to rule on the substance of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Petition After Allocation: The prefect subsequently informed the court that the applicant had been successfully allocated a suitable social housing unit, with the lease beginning in August 2022, which the applicant did not contest upon notification. Therefore, the court ruled that since the relief sought had been granted, the request was rendered moot, and there was no longer a need to rule on the substance of the petition.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation droit d'habitation réglementation des loyers droit de pétition calcul du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It is the operative order stating that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

It is the legal basis cited by the President for issuing the order concluding that there is no longer a need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 1er avril 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B.

Elle fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par le bailleur social " CDC Habitat Social " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 5 rue Jean Zay à Fontenay-sous-Bois (94120) et que le bail a pris effet le 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 1er avril 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3-T4 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; Logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ; Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".

3. Par un mémoire du 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 5 rue Jean Zay à Fontenay-sous-Bois (94120) a été attribué à M. B et que son bail a pris effet le 31 août 2022. Ces éléments ont été communiqués le 11 janvier 2023 à M. B sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,