Legislator Jurisprudence & Législation
2203766 Généré par l'IA

Annulment Withdrawal and Award of Legal Costs to Litigant

Numéro de cause 2203766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a negative urban planning certificate, demanded the issuance of a positive one, and sought damages after the municipality issued a negative ruling, but subsequently withdrew the primary claims after obtaining the favorable certificate and building permit, leaving only the request for legal fees. The court acknowledged the full withdrawal of the initial claims and, pursuant to the relevant administrative justice code, rejected the municipality's claim for legal fees against the litigant, instead awarding the litigant €1,500 from the municipality for costs incurred under Article L. 761-1, as the litigant was not deemed the losing party in the instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Annulment Withdrawal and Award of Legal Costs to Litigant: The court acknowledged the full withdrawal of the initial claims and, pursuant to the relevant administrative justice code, rejected the municipality's claim for legal fees against the litigant, instead awarding the litigant €1,500 from the municipality for costs incurred under Article L. 761-1, as the litigant was not deemed the losing party in the instance.

Mots-clés

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honoraires d'avocat annulation civile fiction de retrait frais d'élaboration des plans règlement du litige e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify giving effect to the withdrawal of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering payment of costs to M. A.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the cost claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 19 septembre 2022, M. A, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n°CUb 076 610 2019 00013 en date du 10 mai 2022 délivré par le maire de la commune de Sainte-Marie-des-Champs, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Marie-des-Champs de réinstruire sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-des-Champs une somme 50 000 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Sainte-Marie-des-Champs, représentée par Me Sedillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Un certificat d'urbanisme positif a été délivré à M. A en date du 24 octobre 2022 ainsi qu'un permis de construire n° 076 610 22 00007 par arrêté du 9 février 2023. M. A a déclaré, à la suite de ces décisions, se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Sainte-Marie-des-Champs. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-des-Champs une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions indemnitaires de la requête de M. A.

Article 2 : La commune de Sainte-Marie-des-Champs versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-des-Champs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sainte-Marie-des-Champs.

Fait à Rouen, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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