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2203766 Généré par l'IA

Algerian Resident's Naturalization Annulment Request Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2203766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant residing in Algeria, who was unrepresented by counsel as required for non-EU residents, filed a request seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application. The administrative court, noting that the litigant failed to regularize her mandatory domicile election following a formal invitation to do so, determined that since the request could not be processed further due to this procedural defect and the lack of a return receipt for the notification, there was no need to rule on the substance of the petition at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Algerian Resident's Naturalization Annulment Request Dismissed for Procedural Defect: The administrative court, noting that the litigant failed to regularize her mandatory domicile election following a formal invitation to do so, determined that since the request could not be processed further due to this procedural defect and the lack of a return receipt for the notification, there was no need to rule on the substance of the petition at that time.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation vice de procédure formel domicile droit de cité retrait de la requête notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B née A.

This order declares that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et d'un mémoire, enregistrés les 21 mars et 3 mai 2022, Mme C B née A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation.

Par une décision du 8 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B née A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B née A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 cité au point précédent. La requérante a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 24 juin 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B née A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B née A.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,