Administrative Justice: Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision refusing to register their residence permit application, compel the prefect to issue a residency card, and award legal fees. Following the court's invitation, pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of the claims due to the status of the file, the petitioner's representative failed to provide such confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of the request, giving formal notice of the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Justice: Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim: Following the court's invitation, pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of the claims due to the status of the file, the petitioner's representative failed to provide such confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn all conclusions of the request, giving formal notice of the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application, based on the applicant's failure to respond to the request to confirm the maintenance of their conclusions.
This article provided the legal basis for the court to invite the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deeming of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui donner RDV pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3)de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Une lettre a été adressée le 9 juillet 2024 à Me Schurmann l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 9 juillet 2024 et dont elle a accusé réception le jour même, Me Schurmann n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait Grenoble, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203765