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2203763 Généré par l'IA

Dismissal of Time-Barred Appeal Against Deportation Order

Numéro de cause 2203763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring them to leave French territory within 60 days, which was first challenged via a prior recourse filed on March 18, 2022, and which provided notice of appeal procedures. The court dismissed the subsequent request, filed on December 6, 2022, because the applicant was already aware of the contested decision and the prescribed appeal deadlines through the first recourse, rendering the new application manifestly inadmissible and time-barred under the administrative justice code, allowing for dismissal by the President via ordinance without a public rapporteur's conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Time-Barred Appeal Against Deportation Order: The court dismissed the subsequent request, filed on December 6, 2022, because the applicant was already aware of the contested decision and the prescribed appeal deadlines through the first recourse, rendering the new application manifestly inadmissible and time-barred under the administrative justice code, allowing for dismissal by the President via ordinance without a public rapporteur's conclusions.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension du renvoi forcé durée de l'expulsion judiciaire éloignement retrait de la requête prescription de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request as part of the final order.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject the claim by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 84/2022/29 du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2200862 du 13 avril 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. M. B a, le 18 mars 2022, présenté un recours, enregistré au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2200862 et tendant à l'annulation de l'arrêté n° 84/2022/29 du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 60 jours, dont il demande de nouveau l'annulation par la présente requête. Ainsi il a, au plus tard le 18 mars 2022, date d'introduction de ce précédent recours, eu connaissance de l'arrêté contesté, qui comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 6 décembre 2022, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 24 janvier 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice