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2203762 Généré par l'IA

Family Reunification Denial and Administrative Costs Award

Numéro de cause 2203762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from December 2021 that rejected her family reunification request for her spouse, and alternatively requested an order compelling the prefect to grant the request or reexamine it, alongside seeking €2,000 in legal costs. The court, pursuant to procedural rules allowing for rulings on abandoned claims, accepted the litigant's unqualified withdrawal of her annulment and injunction claims, and under the relevant administrative justice code provision concerning costs not included in the final award, ordered the State to pay the litigant €1,200 for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Denial and Administrative Costs Award: The court, pursuant to procedural rules allowing for rulings on abandoned claims, accepted the litigant's unqualified withdrawal of her annulment and injunction claims, and under the relevant administrative justice code provision concerning costs not included in the final award, ordered the State to pay the litigant €1,200 for expenses incurred.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs contrôle juridictionnel conjoint recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the annulment and injunction claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on requests by ordinance, specifically regarding giving effect to withdrawals and awarding costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B A C, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, Mme A C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A C.

Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,