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2203762 Généré par l'IA

Challenge to Driving License Exam Failure Dismissed

Numéro de cause 2203762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Ministry of the Interior that rejected their driving license exam, based on an official assessment noting an immediate failure due to a dangerous error in vehicle control affecting safety during the practical test. The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge is not competent to review the merits of an examiner's assessment of a candidate's performance, especially since the petitioner failed to supplement the claim with valid arguments within the required timeframe, leaving the petition to consist only of inoperative grounds justifying rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Driving License Exam Failure Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge is not competent to review the merits of an examiner's assessment of a candidate's performance, especially since the petitioner failed to supplement the claim with valid arguments within the required timeframe, leaving the petition to consist only of inoperative grounds justifying rejection by order.

Mots-clés

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course de contrôle retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives moyens invocables argumentation motivée conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request, based on the prior reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the petition by order due to the inclusion of inoperative means (non-determinative grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministère de l'intérieur l'a ajourné de l'examen du permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire. () L'erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec à l'examen, qu'elle ait ou non nécessité une intervention physique ou verbale de l'expert. () ". Selon la fiche de recueil du bilan de compétences de l'examen du 3 mars 2022, M. B a commis une erreur éliminatoire concernant l'utilisation des commandes du véhicule ayant une incidence sur la sécurité.

3. M. B conteste l'appréciation de l'inspecteur en faisant valoir que ce dernier " n'a pas utilisé les commandes du véhicule lors de son évolution en marche dans le flot de circulation mais a simplement vérifié qu'il était au point mort " avant de redémarrer le véhicule. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur de la prestation d'un candidat. M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a expiré au plus tard à la date d'introduction de sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 1807199