Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the denial of his stay, the expiration of his previous receipt, and his status as a parent of a French child created an immediate, fundamental threat due to professional impediment and social precarity. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgent situation required for the 48-hour procedure, noting that the initial refusal of his stay application—issued over eight months prior due to incomplete documentation—had never been formally contested, nor had he submitted a new application despite being advised to do so, thus rendering the emergency claim unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit Receipt and Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the denial of his stay, the expiration of his previous receipt, and his status as a parent of a French child created an immediate, fundamental threat due to professional impediment and social precarity. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgent situation required for the 48-hour procedure, noting that the initial refusal of his stay application—issued over eight months prior due to incomplete documentation—had never been formally contested, nor had he submitted a new application despite being advised to do so, thus rendering the emergency claim unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision rejecting the main request.
The court cited this provision as the basis for rejecting the request by reasoned order without following the standard procedure.
This article established the legal basis for the claimant's initial request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A, représenté par Me Sow, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il justifie d'une situation d'urgence, dès lors que la décision du 31 janvier 2022 refusant son admission au séjour l'empêche de concrétiser son insertion professionnelle et le place dans une situation de grande précarité ; que l'expiration de son récépissé le prive de ses droits sociaux et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu'elle ne répond pas à sa demande présentée au titre du travail ; qu'enfin, il doit recevoir de plein droit un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, sous quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour, M. A fait valoir que l'expiration de son récépissé le prive de ses droits sociaux, l'empêche de concrétiser son insertion professionnelle et le place dans une situation de grande précarité. Il résulte cependant des pièces mêmes produites par le requérant à l'appui de sa requête d'une part que le préfet de la Seine-Maritime lui a adressé un courrier le 31 janvier 2022, lui indiquant que faute d'avoir fourni les éléments sollicités par courrier du 14 septembre 2021, sa demande d'admission au séjour reçue en préfecture le 4 août 2021 faisait l'objet d'une décision de rejet pour incomplétude, ce qui avait pour conséquence de faire cesser les effets du récépissé qui lui avait été délivré le 24 janvier précédent dans le cadre de sa demande. Le requérant n'établit ni avoir contesté cette décision, ni avoir transmis au préfet les éléments sollicités afin de justifier sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni avoir présenté une nouvelle demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, alors que ce refus date de plus de huit mois, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, alors que le préfet s'est borné à rejeter sa demande pour incomplétude sans l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, de déposer en préfecture une nouvelle demande d'admission au séjour, en y joignant tous les éléments justifiant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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