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2203761 Généré par l'IA

Refusal to Annul Departmental Decision Regarding New Indicia Bonus Eligibility

Numéro de cause 2203761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a departmental decision rejecting their administrative appeal for a specific New Indicia Bonus (NBI) related to supervising an administrative service requiring HR expertise, claiming instead eligibility for the NBI designated for an assistant to a technical advisor in social or medico-social policy, supported by observations about peer compensation and their supervisory duties. The court dismissed the request because the initial administrative appeal concerned only the first type of NBI, rendering the challenge to the refusal of the second type of NBI inadmissible without a prior request to the department on that basis, and further, the submitted arguments lacked the necessary legal specificity to substantiate the claim for the second NBI, leading to the dismissal of all conclusions under relevant provisions allowing for the rejection of deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Refusal to Annul Departmental Decision Regarding New Indicia Bonus Eligibility: The court dismissed the request because the initial administrative appeal concerned only the first type of NBI, rendering the challenge to the refusal of the second type of NBI inadmissible without a prior request to the department on that basis, and further, the submitted arguments lacked the necessary legal specificity to substantiate the claim for the second NBI, leading to the dismissal of all conclusions under relevant provisions allowing for the rejection of deficient requests.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives nouveau moyen de droit rémunération de prestations annulation du congé griefs de procédure dette alimentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée

This article embodies the final order of the Tribunal, which dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relies on points 4° and 7° of this article to justify dismissing the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur adjoint à la gestion du personnel du Département de la Savoie a rejeté son recours du 18 janvier 2022 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines ().

Elle soutient que ses fonctions ne correspondent pas à la bonification au titre de l'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines ; que, par contre, compte-tenu des missions qu'elle exerce, elle peut prétendre à la NBI : " adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale (décret N° 2006-779 du 3/07/2006) ; qu'elle encadre hiérarchiquement 5 agents (dont 4 agents de catégorie A), ainsi que techniquement 2 agents de catégorie C rattachés à un autre service ; que lors de cet entretien en date du 9 mai 2022, il lui a été précisé que cette NBI " Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale " n'était désormais attribuée qu'à un seul agent de la collectivité départementale en Savoie ; qu'elle n'a obtenu ni trouvé de document attestant cette désignation unique ; que, par contre, elle a eu confirmation que les conseillers territoriaux sociaux-éducatifs assumant des missions d'encadrement au sein des Maisons Sociales du Département perçoivent bien cette NBI à l'heure actuelle et ce, depuis plusieurs années ; conformément à la fiche de poste validée par la Direction des ressources Humaines et aux missions qu'elle exerce depuis le 1er avril 2016, elle sollicite le versement à titre rétroactif de cette nouvelle bonification indiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que () dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. La requête de Mme B A ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le recours du 18 janvier 2022 tendait au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines (). La décision attaquée du 1er avril 2022 n'a donné lieu qu'à un rejet du recours gracieux sur ce fondement. Par suite, Mme A n'est pas recevable à la contester en tant qu'elle lui refuserait la NBI : " adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale (décret N° 2006-779 du 3/07/2006). Il appartiendra à Mme A de saisir, au préalable, le département de la Savoie, d'une demande sur ce fondement. Le moyen selon lequel " les conseillers territoriaux sociaux-éducatifs assumant des missions d'encadrement au sein des Maisons Sociales du Département perçoivent bien cette NBI à l'heure actuelle et ce, depuis plusieurs années " est dépourvu des précisions de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que la requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble le 16 mars 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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