Individuals' Annulment Request for Municipal Decision on Swimming Pool Construction Dismissed for Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by two individuals seeking the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a swimming pool was dismissed as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with multiple requests from the court registry to regularize their filing. Specifically, the court found the request deficient as it did not include proof of notification to the building permit holder and the author of the decision, as required by the Urban Planning Code (Article R. 600-1), nor did it include documentation establishing the applicants' right to occupy the property (Article R. 600-4), leading to rejection under the Administrative Justice Code (Article R. 222-1, 4°).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Individuals' Annulment Request for Municipal Decision on Swimming Pool Construction Dismissed for Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: Specifically, the court found the request deficient as it did not include proof of notification to the building permit holder and the author of the decision, as required by the Urban Planning Code (Article R. 600-1), nor did it include documentation establishing the applicants' right to occupy the property (Article R. 600-4), leading to rejection under the Administrative Justice Code (Article R. 222-1, 4°).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was manifestly inadmissible after non-regularization.
The request was rejected because it did not satisfy the formal requirements concerning the notification of the appeal.
The request was rejected because it did not satisfy the formal requirements concerning the provision of title documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 078 571 21G0113 déposée par M. A, en vue de création d'une piscine sur un terrain situé 2 chemin du Bois des Arpents à Saint-Nom-la-Bretèche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3. L'article R. 611-8-2 du même code énonce : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Par deux courriers du 13 mai 2022, mis à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " sur laquelle la requête a été présentée, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser la requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant, d'une part, de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel ils résident. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants sont réputés avoir reçu notification de ces courriers à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de leur date de mise à disposition, le 13 mai 2022, dans l'application informatique Télérecours. En dépit ces demandes de régularisation, M. et Mme C n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de la requête. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C.
Fait à Versailles, le 6 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203760