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2203759 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Withdrawal in Building Permit Case

Numéro de cause 2203759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the North filed an appeal seeking the annulment of a building permit issued by the Mayor for the construction of a house, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the appeal; the court accepted the withdrawal, ordering the State to pay €1,000 each to the beneficiary couple and the municipality for their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any issue for judgment beyond the allocation of costs.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Appeal Withdrawal in Building Permit Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any issue for judgment beyond the allocation of costs.

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs répartition des frais retrait de la requête amende pour infraction aux règles de bâtir approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal and for deciding on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the municipality and the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 31 août 2022, le préfet du Nord, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Thun-l'Evêque a délivré à M. A B un permis de construire une maison d'habitation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er août 2022, le 28 décembre 2023, le 22 janvier 2024 et le 2 février 2024, M. et Mme B, représentés par Me Deldique, concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, la commune de Thun-l'Evêque, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Nord déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, le désistement du préfet du Nord est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Thun-l'Evêque et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet du Nord.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros chacun à la commune de Thun-l'Evêque et à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, à la commune de

Thun-l'Evêque et à M. et Mme A B.

Fait à Lille, le 13 juin 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,