Case Dismissal Due to Unreachable Petitioner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling their departure from French territory and requested the issuance of a provisional residence permit, but the Administrative Tribunal determined that it was unnecessary to rule on the merits of the application because the petitioner, having been released from administrative detention, failed to provide the court with a current contact address, making effective notification of procedural documents impossible, thus warranting a decision of non-lieu based on the inability to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissal Due to Unreachable Petitioner: Libéré du centre de rétention administrative d'Oissel où il a formé la présente requête, M. B, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas communiqué les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's final order not to rule on the request in its current state.
This article authorizes the court president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Libéré du centre de rétention administrative d'Oissel où il a formé la présente requête, M. B, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas communiqué les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Rouen, le 22 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203759