Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Mootness Due to Subsequent Express Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding his claim for emergency housing priority, citing the relevant housing code provisions. However, the court dismissed the case as moot because, subsequent to the petitioner filing the request, the mediation commission issued an express decision on May 18, 2022, which recognized the petitioner as a priority case requiring urgent accommodation, thus rendering the claim against the presumed implicit rejection unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Mootness Due to Subsequent Express Decision): However, the court dismissed the case as moot because, subsequent to the petitioner filing the request, the mediation commission issued an express decision on May 18, 2022, which recognized the petitioner as a priority case requiring urgent accommodation, thus rendering the claim against the presumed implicit rejection unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request.
The President of the Tribunal used this article to order that there is no need to rule on the request because the subject matter of the dispute had disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par une décision expresse, datée du 18 mai 2022, notifiée à M. A le 3 juin 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressé enregistrée le 9 mars 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'il pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 3éme chambre,
Signé
V. Hermann Jager