Legislator Jurisprudence & Législation
2203756 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Annulment Application

Numéro de cause 2203756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their family reunification request and an order compelling the prefect to grant the benefit. After filing the initial claim and a supplementary brief, the applicant subsequently filed a memo on March 26, 2024, formally withdrawing their request. Citing the article of the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, the court found the withdrawal to be unqualified and therefore accepted it, issuing an order to officially acknowledge the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Family Reunification Annulment Application: After filing the initial claim and a supplementary brief, the applicant subsequently filed a memo on March 26, 2024, formally withdrawing their request. Citing the article of the administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, the court found the withdrawal to be unqualified and therefore accepted it, issuing an order to officially acknowledge the dismissal of the application.

Mots-clés

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regroupement familial licenciement administratif retrait de la requête retrait de l'annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the request, which is the core order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article grants the President the power to officially record withdrawals via ordinance.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2023, ce dernier non communiqué, M. A D B C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. B C déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 29 avril 2024

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.