Legislator Jurisprudence & Législation
2203755 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Benefit Fund Opposition Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2203755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition to a benefit fund enforcement order but failed to attach the contested administrative decision, a procedural requirement under the administrative justice code. After being formally invited by registered letter to regularize the filing by submitting the required document within a specified timeframe, the individual did not comply. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provision of the administrative justice code concerning the rejection of non-regularized deficient applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Inadmissible Benefit Fund Opposition Due to Failure to Regularize Filing: After being formally invited by registered letter to regularize the filing by submitting the required document within a specified timeframe, the individual did not comply. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provision of the administrative justice code concerning the rejection of non-regularized deficient applications.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision condition de recevabilité forclusion pour tardiveté caisse-maladie non reconnue procédure d'opposition soustraction de cotisations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B A forme opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales de Paris en date du 24 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé du 1er mars 2022, réceptionné le 7 mars suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'il entend contester et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 26 juillet 2022.

La vice-présidente de section,

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2203755/6-2