Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Mootness of Provisional Legal Aid Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, but subsequently filed a declaration of withdrawal regarding her entire request; the court consequently ruled that the request for provisional legal aid was moot because the litigant had already been granted full legal aid, and formally accepted the withdrawal of the main application, dismissing the case by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Mootness of Provisional Legal Aid Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer any need to rule on the provisional grant of legal aid.
The court formally acknowledged the withdrawal of the application.
This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Chmani, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au visa des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 2 000 euros TTC au profit de Me Chmani sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dans la mesure où une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023 a été délivrée à Mme B, au rejet de l'ensemble des conclusions y compris celles sur la base des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, Mme B fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
2. D'une part, Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. D'autre part, par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire du requérant.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 202Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,