Harkis Compensation Annulment Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision limiting his compensation for prejudicial living conditions as a child of harkis to 5,000 euros, alleging he was not indemnified according to regulations due to his residence in camps from 1962 to 1976. The court dismissed the request by order, finding that the sole argument raised, while challenging the compensation amount based on the duration of his residence, lacked the necessary specificity or supporting documentation required under the administrative justice code to allow the court to properly assess its merits, leading to a manifest and unrectifiable inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2203752 de M. A est rejetée; Harkis Compensation Annulment Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request by order, finding that the sole argument raised, while challenging the compensation amount based on the duration of his residence, lacked the necessary specificity or supporting documentation required under the administrative justice code to allow the court to properly assess its merits, leading to a manifest and unrectifiable inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request due to a manifest inadmissibility because the arguments were not sufficiently substantiated.
This article contains the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle la première ministre lui indique qu'est limitée à la somme de 5 000 euros le montant des réparations des préjudices subis par elle résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise en tant qu'enfant de harkis.
Il soutient qu'elle n'a pas été indemnisé " comme le règlement " le prévoit et qu'il a résidé dans les camps de 1962 à 1976.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la première ministre lui indique qu'est limitée à la somme de 5 000 euros le montant des réparations des préjudices subis par elle résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise en tant qu'enfant de harkis, M. A soutient qu'il n'a pas été indemnisé " comme le règlement le prévoit " ayant résidé dans les camps de 1962 à 1976, sans toutefois assortir ce moyen de précisions ou d'une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête, dont aucun des moyens n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2203752 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 8 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220375