Case Rendered Moot by Withdrawal of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the urgent suspension of a prefectural order compelling their immediate departure from French territory, setting the destination country, and banning re-entry, arguing a serious and manifestly unlawful violation of privacy rights under Article 8 of the ECHR. The court determined that since the prefect had issued a subsequent order withdrawing the contested decision shortly after the request was filed, the applicant's claims for suspension under emergency procedures were rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the suspension application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Rendered Moot by Withdrawal of Deportation Order: The court determined that since the prefect had issued a subsequent order withdrawing the contested decision shortly after the request was filed, the applicant's claims for suspension under emergency procedures were rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the suspension application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions seeking the suspension of the request because the underlying decision was withdrawn.
This article is cited to justify the decision not to grant the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 août 2022 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Riou, juge des référés ;
- les parties n'étant ni présent, ni représenté
L'instruction étant close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.
2. Par un arrêté du 4 août 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
S. RIOU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.