Legislator Jurisprudence & Législation
2203749 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Annulment Request Due to Subsequent Approval

Numéro de cause 2203749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing family reunification for their spouse and two children, and requested an order compelling the prefect to grant the request under penalty, along with the payment of legal costs; however, the applicant subsequently filed a memorandum declaring a plain and simple withdrawal of the entire request because the family reunification application had been granted by a new decision dated January 30, 2023, leading the court to confirm the withdrawal pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally note such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Annulment Request Due to Subsequent Approval: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la requête retrait de l'annulation divorce sur requête commune procédure d'approbation conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the appeal.

Article 1er

The court formally accepts the withdrawal of the appeal filed by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2022 et le 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 de la préfète du Loiret refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée dans l'intérêt de son épouse, Mme G D et de ses deux enfants, E, B A et F A ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'admettre son épouse et ses enfants au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif que par décision du 30 janvier 2023 il a été fait droit à sa demande de regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 8 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.