Legislator Jurisprudence & Législation
2203749 Généré par l'IA

Comorian National v. French Territory (Mayotte) Departure Order Challenge

Numéro de cause 2203749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national residing in Mayotte sought an emergency order to suspend the execution of an administrative order compelling her immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private life under Article 8 of the ECHR due to her five-year stay and family ties. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of the seniority, continuity, and stability of her residence, lacked sufficiently intense family attachments in Mayotte, and had not demonstrated serious integration efforts, thus rendering her claim that a fundamental freedom was violated manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National v. French Territory (Mayotte) Departure Order Challenge: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of the seniority, continuity, and stability of her residence, lacked sufficiently intense family attachments in Mayotte, and had not demonstrated serious integration efforts, thus rendering her claim that a fundamental freedom was violated manifestly unfounded.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi droit de séjour départ illégal droit de fonder une famille droits fondamentaux demande d'asile d'un éthiopien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (although implicitly, as the court rejected all claims, including the one based on this article, it is mentioned as the legal basis for the claim for costs made by the applicant).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A née le 18 août 1996 à Sima Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. La requérante qui soutient être présente à Mayotte depuis plus cinq ans n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour par des pièces suffisamment probantes. En outre, célibataire et sans enfant elle ne justifie pas d'attaches familiales d'une intensité particulière à Mayotte ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de la présence à Mayotte de son père, ne justifie pas intensité de leurs liens familiaux alors qu'ils ont nécessairement vécu séparés. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.