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2203748 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Procedurally Deficient Petition Lacking Stated Grounds

Numéro de cause 2203748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding alleged mistreatment during a psychiatric hospitalization, filing a petition that, however, failed to include any stated conclusions or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. Citing the procedural rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications that lack necessary content and cannot be subsequently regularized, the Administrative Tribunal summarily rejected the claim as procedurally deficient.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Procedurally Deficient Petition Lacking Stated Grounds: Citing the procedural rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications that lack necessary content and cannot be subsequently regularized, the Administrative Tribunal summarily rejected the claim as procedurally deficient.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle de la procédure production de créance indigence procédurale non prouvée motivation insuffisante des griefs constitutionnels expertise psychiatrique insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The operative text of the decision explicitly orders the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 5 juillet 2022, M. A B dénonce les actes de maltraitance dont il soutient avoir été victime lors de son hospitalisation en service de psychiatrie à l'hôpital Charles Perrens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Si M. B dénonce des maltraitances qu'il soutient avoir subies au centre hospitalier Charles Perrens, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens susceptibles d'être soumis au juge administratif conformes aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,