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2203748 Généré par l'IA

Applicant's Inability to Receive Notifications Renders Deportation Appeal Moot

Numéro de cause 2203748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order requiring their immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a 24-month ban on re-entry. The administrative tribunal, however, issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application because correspondence sent to the address provided by the applicant in the appeal could not be delivered, rendering the ongoing legal proceedings without practical utility in the absence of an alternative address for notification.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Applicant's Inability to Receive Notifications Renders Deportation Appeal Moot: The administrative tribunal, however, issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application because correspondence sent to the address provided by the applicant in the appeal could not be delivered, rendering the ongoing legal proceedings without practical utility in the absence of an alternative address for notification.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays demande d'asile tardive rupture de ban éloignement détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This article authorized the designated judge to rule by order that there was no need to rule on the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B.

Par cette requête enregistrée le 19 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.

Par un mémoire en défense enregistré les 16 mars 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. M. B, ressortissant algérien né le 24 août 1992 à Nedroma (Algérie), conteste l'arrêté en date du 19 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.