Departmental Council Refusal of Remission Upheld Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the departmental council's refusal to grant a remission of an overpayment of social welfare benefits, arguing their financial situation prevented repayment. The court, following procedural rules requiring the litigant to substantiate their claim with supporting arguments and evidence, found that the request contained only a claim of financial hardship without providing necessary details regarding household resources and charges to assess the merits of the claim, leading to the rejection of the request under the provisions allowing dismissal for claims lacking specificity to determine their validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Departmental Council Refusal of Remission Upheld Due to Lack of Substantiation: The court, following procedural rules requiring the litigant to substantiate their claim with supporting arguments and evidence, found that the request contained only a claim of financial hardship without providing necessary details regarding household resources and charges to assess the merits of the claim, leading to the rejection of the request under the provisions allowing dismissal for claims lacking specificity to determine their validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request, forming the final substantive decision.
This article provided the legal basis for rejecting the request because the arguments presented lacked sufficient detail to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 16 mai 2022 et présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 251, 81 euros.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un courrier du 4 mai 2022 le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. B, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. M. B se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Toutefois, à supposer qu'il soit de bonne foi, il n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,