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2203745 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Order Following Prefecture Action

Numéro de cause 2203745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend an order compelling departure from the territory, setting a destination country, and imposing a re-entry ban, alleging a serious and manifest violation of the right to private life, but the administrative judge noted that the prefect had withdrawn the challenged order prior to the hearing, leading the litigant to formally withdraw all of their requests, which the court accepted.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Expulsion Order Following Prefecture Action: Alors que par un arrêté du 3 août 2022, intervenu avant l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux, le requérant indique à l'audience se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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désistement d'action décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale interdiction d'entrée inexigibilité de l'exécution du renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the claims made by M. A C.

Article 2

This article governs the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A C, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 août 2022 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Riou, juge des référés ;

- et les observations de Me Abla, avocat du requérant

L'instruction étant close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Alors que par un arrêté du 3 août 2022, intervenu avant l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux, le requérant indique à l'audience se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 5 août 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.