Legislator Jurisprudence & Législation
2203744 Généré par l'IA

Permit Challenge Dismissed for Lack of Substantiated Grounds

Numéro de cause 2203744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Challenging a construction permit issued for a neighboring property, the petitioners sought annulment based solely on asserted concerns regarding neighborhood safety, tranquility, and traffic, arguments which lacked specific details necessary for assessing their validity. The court reasoned that building permits only assess conformity with planning regulations, not private rights or other regulations, and since the raised arguments were legally irrelevant to the legality of the permit decision and no other substantive grounds were presented within the statutory time limit, the petition was dismissed under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Permit Challenge Dismissed for Lack of Substantiated Grounds: The court reasoned that building permits only assess conformity with planning regulations, not private rights or other regulations, and since the raised arguments were legally irrelevant to the legality of the permit decision and no other substantive grounds were presented within the statutory time limit, the petition was dismissed under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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validité du permis de construire motifs légaux propriété immobilière argumentation motivée droit de pétition réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicants' request because it only contained inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. et Mme A C, demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° 2752822A0002 délivré par le maire de la commune du Vaudreuil à M. D et Mme B.

M. et Mme C ont produit des pièces complémentaires enregistrées le

21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers.

3. Pour demander l'annulation du permis de construire accordé pour une construction sur la parcelle voisine de leur terrain d'habitation, les requérants se bornent à faire valoir leurs craintes en termes de sécurité et de tranquillité du voisinage ainsi que de circulation. Cette argumentation, au demeurant non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. et Mme C, qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune du Vaudreuil.

Fait à Rouen, le 5 décembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

npl