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2203744 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefecture: Asylum Denial and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2203744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national born in the Comoros, challenging a prefectural order for immediate departure from French territory, fixation of destination, and return prohibition, sought an urgent suspension of the order, provisional residency authorization, and compensation, arguing a serious and manifest violation of his right to asylum. The administrative court rejected the request, finding that the claimant failed to sufficiently prove the duration, continuity, and stability of his stay or his integration in the territory, lacked a valid asylum seeker certificate, and did not demonstrate sufficiently strong personal or family ties in the territory, leading the court to conclude that the claim was manifestly unfounded and therefore dismissing all conclusions of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture: Asylum Denial and Departure Order Upheld: The administrative court rejected the request, finding that the claimant failed to sufficiently prove the duration, continuity, and stability of his stay or his integration in the territory, lacked a valid asylum seeker certificate, and did not demonstrate sufficiently strong personal or family ties in the territory, leading the court to conclude that the claim was manifestly unfounded and therefore dismissing all conclusions of the application.

Mots-clés

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droit d'asile ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi liens personnels étroits durée du séjour demande d'asile d'un éthiopien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedure for rejecting the applicant's request because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was implicitly referred to in the request, but is not cited in the dispositive orders. Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifeste à l'exercice de son droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A né le 20 décembre 1995 à Chitsangani (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le requérant qui soutient être présent à Mayotte depuis un an n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa qualité de de demandeur d'asile, il ne justifie pas d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité. En outre, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales d'une intensité particulière à Mayotte ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.