Legislator Jurisprudence & Législation
2203743 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Noted Following Applicant's Declaration

Numéro de cause 2203743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant, initially seeking provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the administrative body to reinstate material reception conditions, formally declared a simple and outright withdrawal of their petition by an act registered on February 9, 2024, citing that the request was no longer relevant following a prior summary judgment ruling. Consequently, the court, citing the power granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ordered that the applicant's withdrawal of the petition be officially noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Noted Following Applicant's Declaration: Consequently, the court, citing the power granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, ordered that the applicant's withdrawal of the petition be officially noted.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête assistance judiciaire provisoire annulation du jugement de faillite notification de la décision moyens de preuve tardifs procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to issue an order formally acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Lagardère, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Par une lettre du 8 février 2024, adressée par le tribunal à Me Lagardère, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 9 février 2024, M. B qui indique que la présente requête n'a plus d'intérêt en l'état de l'ordonnance de référé n° 2203737 du 29 juillet 2022, a déclaré, par suite, se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 9 février 2024, M. A B, ressortissant nigérian né 11 août 1995, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nice, le 23 février 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.