Municipality v. Delegate Director (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought judicial review to annul a delegate director's decision from July 11, 2022, which refused authorization for an open-air cinema screening planned for July 30, 2022. The court determined that a subsequent decision on July 28, 2022, by the national cinema center's president granted the requested authorization, effectively and implicitly overturning the initial refusal, thus rendering the initial request for annulment moot. Therefore, the tribunal issued an order stating there was no need to rule on the municipality's petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Delegate Director (Mootness): The court determined that a subsequent decision on July 28, 2022, by the national cinema center's president granted the requested authorization, effectively and implicitly overturning the initial refusal, thus rendering the initial request for annulment moot. Therefore, the tribunal issued an order stating there was no need to rule on the municipality's petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because the matter had become moot.
This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022 et régularisée le même jour, la commune de Saint-Michel-en-Grève demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur général délégué du Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de lui délivrer l'autorisation d'organiser une séance de cinéma en plein air sollicitée pour le 30 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le Centre national du cinéma et de l'image animée conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la commune de Saint-Michel-en-Grève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2203745 du 27 juillet 2022 du juge des référés du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée a accordé à la commune requérante l'autorisation d'organiser une séance en plein air ainsi qu'elle le demandait. Cette décision a implicitement mais nécessairement rapporté la décision litigieuse du 11 juillet 2022. Par suite, la requête de la commune de Saint-Michel-en-Grève est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Saint-Michel-en-Grève.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Michel-en-Grève et au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor et à la ministre de la Culture.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à la ministre de la Culture en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.