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2203741 Généré par l'IA

Property Tax Remission Denial Based on Financial Hardship

Numéro de cause 2203741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner, having been subjected to property tax for 2020 after a prior request for exemption based on age/income limits was denied, sought partial relief citing personal financial hardship due to medical costs. The court dismissed the claim, reasoning that the arguments presented were manifestly inoperative and that claims for discretionary tax remission based on financial distress, as provided for by law, are matters for administrative consideration rather than judicial review in this context.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1391 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 247 du livre des procédures fiscales; Property Tax Remission Denial Based on Financial Hardship: The court dismissed the claim, reasoning that the arguments presented were manifestly inoperative and that claims for discretionary tax remission based on financial distress, as provided for by law, are matters for administrative consideration rather than judicial review in this context.

Mots-clés

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remise d'impôt gêne financière impôt foncier exonération fiscale frais administratifs demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it only contained arguments manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or lacking supporting facts, as per this provision.

Art. L. 247 du livre des procédures fiscales

The court indicated that the taxpayer must apply to the administration for a remittance based on this article, implying it is the proper avenue for relief sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 sous le numéro 2203741, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose au centre des impôts fonciers de Saint-Nazaire à la suite de la décision du 14 février 2022 portant rejet de sa réclamation tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Montoir-de-Bretagne à raison d'un logement dont elle est propriétaire 1 route de la croix Chevalier et demande " un allégement partiel ".

Elle fait valoir que vivant seule après une opération du cœur, elle a besoin d'aide à domicile ce qui lui occasionne des frais.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () ".

3. Et aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ".

4. Mme A, à laquelle le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1391 précité du code général des impôts a été refusé pour l'année 2021 au motif que ses revenus de l'année précédente excèdent la limite prévue à l'article 1417 du même code, ne conteste pas le principe de son assujettissement à cette taxe, non plus que son montant. Sa requête ne comporte que des moyens inopérants et ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative

5. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées, qui sont irrecevables. Il appartient à la contribuable, si elle s'y croit fondée, de solliciter une remise de l'imposition litigieuse sur le fondement de l'article L. 247 précité du code général des impôts.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,