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2203740 Généré par l'IA

Judicial Review of Foreign Legion Leave Decision Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2203740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a ministerial decision dated August 12, 2022, which rejected their mandatory prior administrative appeal concerning a prolonged medical leave extension imposed by the Foreign Legion Command; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 24, 2022, well after the two-month statutory appeal deadline, which began upon the petitioner's notification of the ministerial decision on September 22, 2022, in accordance with the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning appeal deadlines and notification requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R.222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Foreign Legion Leave Decision Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal notification de la décision décision étrangère congé pour services militaires réexamen médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The primary order is the rejection of the application, which is grounded in the following articles cited immediately before the dispositive.

R.222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility (tardiness).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 16 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire de la rejeter comme étant non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par décisions du 7 juillet 2021 et du 5 novembre 2021, le commandement de la Légion étrangère a prononcé puis prolongé le placement de M. A en congé de longue durée pour maladie sans lien avec le service. La décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l'encontre de ces décisions lui a été notifiée le 22 septembre 2022, avec la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de deux mois à compter de cette dernière date dont disposait M. A, pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2022. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2022 est tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 7 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.