Dzaoudzi Eviction Annulment Withdrawal Confirmation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of an order compelling one of them to vacate a property in Dzaoudzi, while also requesting costs from the State. Following the administrative court informing the applicants' counsel that they would be deemed to have withdrawn their claim if they did not confirm its continuation within one month, and receiving no response by the deadline, the court ruled that the applicants must be considered to have withdrawn all their conclusions pursuant to the relevant article of the administrative justice code, granting an order to record this withdrawal, and separately rejected the State's subsequent request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dzaoudzi Eviction Annulment Withdrawal Confirmation Failure: Following the administrative court informing the applicants' counsel that they would be deemed to have withdrawn their claim if they did not confirm its continuation within one month, and receiving no response by the deadline, the court ruled that the applicants must be considered to have withdrawn all their conclusions pursuant to the relevant article of the administrative justice code, granting an order to record this withdrawal, and separately rejected the State's subsequent request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the applicants failed to confirm the continuation of their claims after being invited to do so.
Used by the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claims.
Applied to reject the claims for costs submitted by the Préfet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A B et Mme C D, représentées par Me Moussa, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a mis en demeure Mme B de quitter la parcelle cadastrée AB 87 à Dzaoudzi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 septembre 2023, le conseil de Mme B et Mme D a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, les requérantes seraient réputées s'être désistées de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier mis à disposition le 7 septembre 2023 et dont leur conseil a accusé réception le 15 septembre 2023 via l'application Télérecours, Mmes B et D ont été invitées à confirmer expressément le maintien de leur requête et informées de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Les requérantes qui n'ont pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doivent par suite être réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mmes B et D.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C D et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.